Ordonnance
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Art. 5 Naturalisation d’animaux protégés
1 Il n’est permis de naturaliser des animaux protégés que lorsque ceux-ci ont été trouvés morts ou ont été tués ou capturés en vertu d’une autorisation cantonale. 2 Celui qui souhaite naturaliser des animaux protégés doit se faire enregistrer dans son canton. 3 Celui qui souhaite naturaliser un animal des espèces suivantes doit le déclarer à l’administration de la chasse du canton de provenance de l’animal en question:
4 La déclaration doit se faire dans les quatorze jours qui suivent l’arrivée de l’animal dans l’atelier de naturalisation. 5 Le commerce à des fins lucratives d’animaux protégés naturalisés et toute publicité les concernant sont interdits. Les cantons peuvent prévoir des exceptions pour d’anciens produits de naturalisation qui ont été restaurés. BGE
123 IV 70 () from 7. März 1997
Regeste: Art. 305 StGB; Begünstigung. Ein Tierpräparator, der ihm zum Ausstopfen übergebene geschützte Tiere entgegen der jagdgesetzlichen Vorschrift nicht anzeigt, macht sich nicht der Begünstigung durch Unterlassen schuldig, weil er keine Garantenstellung innehat (E. 2). Art. 59 Ziff. 2 StGB; Ersatzforderung. Bestimmung des Betrags der Ersatzforderung zulasten des Tierpräparators (E. 3). |