Ordonnance
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Art. 8 Lâcher d’animaux indigènes 33
1 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication34 (Département) peut, avec l’approbation des cantons concernés, autoriser le lâcher d’animaux qui faisaient autrefois partie de l’ensemble des espèces indigènes mais qu’on ne rencontre plus en Suisse. Pour ce faire, il faut que soit prouvé:
2 L’OFEV peut, avec l’approbation des cantons, autoriser le lâcher d’animaux appartenant à des espèces protégées qu’on rencontre déjà en Suisse et qui sont menacées d’extinction. L’autorisation n’est accordée que si les conditions de l’al. 1 sont remplies.35 3 Les animaux lâchés doivent être marqués et annoncés (art. 13, al. 4). 33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683). 34 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 20044937). 35 Erratum du 15 oct. 2013 (RO 2013 3325). |