Ordonnance
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Art. 9 Mesures individuelles de protection contre des animaux appartenant à des espèces protégées
1 Des mesures individuelles peuvent être prises pour lutter contre les animaux appartenant aux espèces suivantes: l’étourneau et le merle noir.38 2 Les cantons désignent les moyens et engins autorisés et déterminent qui peut prendre des mesures individuelles de protection, dans quelle région et à quel moment. 38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683). |