Ordonnance
sur la chasse et la protection des mammifères
et oiseaux sauvages
(Ordonnance sur la chasse, OChP)


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Art. 10h Contributions pour la prévention des dommages causés par les castors 80

1 Afin de prévenir les dom­mages causés par des castors aux ob­jets visés à l’art. 12, al. 5, let. b, de la loi sur la chasse, l’OFEV par­ti­cipe à hauteur de 30 % au plus aux coûts des mesur­es suivantes prises par les can­tons:

a.
la pose de grillages de pro­tec­tion pour tranchées, de pal­planches et de parois étanches;
b.
la con­struc­tion d’en­ro­che­ments et de bar­rières de gravi­ers;
c.
la pose de grillages devant les pas­sages de cours d’eau et les tuyaux d’évac­u­ation des eaux en proven­ance des zones habitées;
d.
la con­struc­tion de ter­ri­ers ar­ti­fi­ciels de castors;
e.
la pose de con­duites de drain­age au niveau des bar­rages de castors;
f.
la pose de plaques de métal en cas d’ef­fon­dre­ment de chemins;
g.
d’autres mesur­es prises par les can­tons, pour autant que les mesur­es énon­cées aux let. a à f ne suf­fis­ent pas ou ne soi­ent pas ap­pro­priées.

2 La Con­fédéra­tion par­ti­cipe à hauteur de 50 % au plus aux coûts de la plani­fic­a­tion can­tonale de mesur­es de pro­tec­tion dans les tronçons de cours d’eau dans lesquels la libre activ­ité du castor pour­rait mettre en danger des bâ­ti­ments et in­stall­a­tions.

3 Elle par­ti­cipe à hauteur de 50 % au plus aux coûts si les mesur­es visées à l’al. 1 sont prises dans le cadre d’une plani­fic­a­tion can­tonale au sens de l’al. 2.

80 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).

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