Ordonnance
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Art. 10h Contributions pour la prévention des dommages causés par les castors 80
1 Afin de prévenir les dommages causés par des castors aux objets visés à l’art. 12, al. 5, let. b, de la loi sur la chasse, l’OFEV participe à hauteur de 30 % au plus aux coûts des mesures suivantes prises par les cantons:
2 La Confédération participe à hauteur de 50 % au plus aux coûts de la planification cantonale de mesures de protection dans les tronçons de cours d’eau dans lesquels la libre activité du castor pourrait mettre en danger des bâtiments et installations. 3 Elle participe à hauteur de 50 % au plus aux coûts si les mesures visées à l’al. 1 sont prises dans le cadre d’une planification cantonale au sens de l’al. 2. 80 Introduit par le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12). |