Ordonnance
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Art. 13 Marquage de mammifères et oiseaux sauvages
1 Les cantons peuvent autoriser des campagnes de marquage des mammifères et oiseaux pouvant être chassés, pour autant que celles-ci servent à des buts scientifiques, à la planification de la chasse ou à la conservation de la diversité des espèces. 2 L’OFEV peut, après avoir pris l’avis des cantons, autoriser des campagnes de marquage de mammifères et oiseaux protégés, pour autant que celles-ci servent à des buts scientifiques ou à la conservation de la diversité des espèces. 3 L’OFEV désigne les organes qui coordonnent les campagnes de marquage. Ceux-ci décident du type de marquage, règlent l’information réciproque sur les animaux marqués et renseignent les services et les personnes concernés. Ils établissent chaque année un rapport à l’intention de l’OFEV. 4 Tous les animaux marqués et relâchés doivent être annoncés aux organes de coordination. |