Ordonnance
sur la chasse et la protection des mammifères
et oiseaux sauvages
(Ordonnance sur la chasse, OChP)


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Art. 4a Régulation du bouquetin 35

1 En vertu de l’art. 7a de la loi sur la chasse, les can­tons peuvent, avec l’as­sen­ti­ment préal­able de l’OFEV, réguler par voie de dé­cision les unités de re­pro­duc­tion des bou­quet­ins (colon­ies).

2 Dans leur de­mande, ils in­diquent à l’OFEV, pour chaque colonie de bou­quet­ins:

a.
quelle a été l’évolu­tion de la pop­u­la­tion au cours des trois dernières an­nées, en pré­cis­ant le nombre:
1.
de cab­ris,
2.
de jeunes an­imaux des deux sexes de un à deux ans,
3.
d’étagnes de trois ans et plus,
4.
de boucs de trois à cinq ans,
5.
de boucs de six à dix ans,
6.
de boucs de onze ans et plus;
b.
dans quelle mesure, jus­ti­fic­a­tion à l’ap­pui, la régu­la­tion est né­ces­saire pour:
1.
prévenir les dégâts causés à des bi­otopes, en par­ticuli­er aux forêts, ou
2.
con­serv­er des pop­u­la­tions de gibi­er saines;
c.
quel est le genre d’in­ter­ven­tion prévue;
d.
quelle est la pop­u­la­tion cible souhaitée.

3 Les ex­i­gences suivantes s’ap­pli­quent à la régu­la­tion d’une colonie:

a.
les struc­tures naturelles des classes d’âge et de sexe au sein de la pop­u­la­tion sont con­ser­vées à long ter­me;
b.
au moins 50 % des an­imaux abat­tus sont des femelles.

4 Les can­tons co­or­donnent le relevé an­nuel des pop­u­la­tions et les autor­isa­tions de régu­la­tion dans des colon­ies ré­parties sur plusieurs can­tons.

5 L’OFEV donne son as­sen­ti­ment au can­ton pour chaque colonie pour quatre ans au plus.

35 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023 (RO 2023 662). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).

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