Ordonnance
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Art. 4a Régulation du bouquetin 35
1 En vertu de l’art. 7a de la loi sur la chasse, les cantons peuvent, avec l’assentiment préalable de l’OFEV, réguler par voie de décision les unités de reproduction des bouquetins (colonies). 2 Dans leur demande, ils indiquent à l’OFEV, pour chaque colonie de bouquetins:
3 Les exigences suivantes s’appliquent à la régulation d’une colonie:
4 Les cantons coordonnent le relevé annuel des populations et les autorisations de régulation dans des colonies réparties sur plusieurs cantons. 5 L’OFEV donne son assentiment au canton pour chaque colonie pour quatre ans au plus. 35 Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023 (RO 2023 662). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12). |