1 En vertu de l’art. 7a de la loi sur la chasse, les cantons peuvent, avec l’assentiment préalable de l’OFEV, réguler par voie de décision les meutes de loups. La régulation doit tenir compte des exigences en matière de protection des animaux, en particulier des jeunes animaux.
2 Dans leur demande, ils indiquent à l’OFEV:
- a.
- quelle est l’évolution de la population de loups en précisant:
- 1.
- le nombre de couples sédentaires et de meutes, leur territoire au cours des douze derniers mois et leur appartenance aux régions définies à l’annexe 3,
- 2.
- la composition des meutes, avec indication du nombre de jeunes loups nés l’année précédente et, s’il est connu, durant l’année en cours,
- 3.
- le nombre de tirs de loups ordonnés par les autorités et le nombre de loups victimes de braconnage, par meute, depuis le 1er février de l’année du dépôt de la demande;
- b.
- dans quelle mesure, justification à l’appui, la régulation de la meute concernée est nécessaire pour:
- 1.
- prévenir les dégâts causés aux animaux de rente agricoles détenus dans des unités d’élevage appliquant les mesures raisonnables de protection des troupeaux,
- 2.
- prévenir un danger pour l’homme, ou
- 3.
- prévenir une baisse excessive de la population régionale d’artiodactyles sauvages; une régulation n’est pas admise tant que les populations d’artiodactyles sauvages entravent la régénération naturelle de la forêt sur le territoire de la meute à tel point que des stratégies pour la prévention des dégâts causés par le gibier sont requises en vertu de l’art. 31 de l’ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts37;
- c.
- quel est le résultat de la coordination intercantonale au sein de la région concernée définie à l’annexe 3.
3 Les exigences suivantes s’appliquent à la régulation des meutes de loups en fonction de la population de loups dans les régions définies à l’annexe 3:
- a.
- régulation partielle:
- 1.
- si la région compte une seule meute: jusqu’à la moitié des jeunes loups nés l’année de la régulation peuvent être abattus,
- 2.
- si la région compte plusieurs meutes: jusqu’à deux tiers des jeunes loups nés l’année de la régulation peuvent être abattus par meute,
- 3.
- à titre exceptionnel, un géniteur peut être abattu dans le cadre de la régulation visée aux ch. 1 et 2, s’il présente un comportement indésirable au sens de l’al. 4,
- 4.
- les loups doivent être abattus au sein de la meute et, dans la mesure du possible, à proximité de troupeaux d’animaux de rente, de zones habitées, de bâtiments habités toute l’année ou d’installations fréquemment utilisées par l’homme;
- b.
- prélèvement d’une meute: si le nombre minimal de meutes fixé à l’annexe 3 est dépassé, tous les loups d’une meute peuvent être abattus, pour autant que la meute présente un comportement indésirable et que cette mesure ne conduise pas, dans la région, à un nombre de meutes inférieur au nombre minimal.
4 Des loups appartenant à une meute présentent un comportement indésirable en particulier lorsque, individuellement ou collectivement:
- a.
- ils contournent de manière répétée les mesures de protection des troupeaux visées à l’art. 10b, al. 2, let. a à d, appliquées dans les règles de l’art et tuent des animaux de rente;
- b.
- ils attaquent de manière répétée des bovidés ou des équidés, les tuant ou les blessant gravement;
- c.
- ils tuent des animaux de rente agricoles qui se trouvent dans des étables ou une cour extérieure du périmètre bâti de l’exploitation, ou
- d.
- de leur propre initiative, ils s’approchent régulièrement de zones habitées ou y pénètrent en se montrant trop peu farouches envers l’homme.
5 Les loups victimes de braconnage ou abattus en vertu des art. 4c ou 9c sur le territoire de la meute concernée depuis le 1er février avant l’octroi de l’autorisation de régulation doivent être comptabilisés parmi les loups pouvant être régulés. Les loups de la meute victimes de braconnage durant la période de régulation doivent aussi être comptabilisés.
6 L’autorisation est limitée au territoire de la meute concernée.
7 Les cantons coordonnent le relevé annuel des populations et les autorisations de régulation dans les régions définies à l’annexe 3.
8 L’OFEV donne son assentiment au canton pour une période de régulation; il tient compte de la répartition des meutes sur les cantons de la région concernée définie à l’annexe 3. Les meutes dont le territoire s’étend sur plusieurs des régions définies à l’annexe 3 sont comptabilisées proportionnellement. Il en va de même des meutes transfrontalières.
36 Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023 (RO 2023 662). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).
37 RS 921.01