Ordonnance
sur la chasse et la protection des mammifères
et oiseaux sauvages
(Ordonnance sur la chasse, OChP)


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Art. 4b Régulation du loup en vertu de l’art. 7a de la loi sur la chasse 36

1 En vertu de l’art. 7a de la loi sur la chasse, les can­tons peuvent, avec l’as­sen­ti­ment préal­able de l’OFEV, réguler par voie de dé­cision les meutes de loups. La régu­la­tion doit tenir compte des ex­i­gences en matière de pro­tec­tion des an­imaux, en par­ticuli­er des jeunes an­imaux.

2 Dans leur de­mande, ils in­diquent à l’OFEV:

a.
quelle est l’évolu­tion de la pop­u­la­tion de loups en pré­cis­ant:
1.
le nombre de couples sédentaires et de meutes, leur ter­ritoire au cours des douze derniers mois et leur ap­par­ten­ance aux ré­gions définies à l’an­nexe 3,
2.
la com­pos­i­tion des meutes, avec in­dic­a­tion du nombre de jeunes loups nés l’an­née précédente et, s’il est con­nu, dur­ant l’an­née en cours,
3.
le nombre de tirs de loups or­don­nés par les autor­ités et le nombre de loups vic­times de bra­con­nage, par meute, depuis le 1er fév­ri­er de l’an­née du dépôt de la de­mande;
b.
dans quelle mesure, jus­ti­fic­a­tion à l’ap­pui, la régu­la­tion de la meute con­cernée est né­ces­saire pour:
1.
prévenir les dégâts causés aux an­imaux de rente ag­ri­coles détenus dans des unités d’él­evage ap­pli­quant les mesur­es rais­on­nables de pro­tec­tion des troupeaux,
2.
prévenir un danger pour l’homme, ou
3.
prévenir une baisse ex­cess­ive de la pop­u­la­tion ré­gionale d’ar­ti­o­dac­tyles sauvages; une régu­la­tion n’est pas ad­mise tant que les pop­u­la­tions d’ar­ti­o­dac­tyles sauvages en­tra­vent la régénéra­tion naturelle de la forêt sur le ter­ritoire de la meute à tel point que des straté­gies pour la préven­tion des dégâts causés par le gibi­er sont re­quises en vertu de l’art. 31 de l’or­don­nance du 30 novembre 1992 sur les forêts37;
c.
quel est le ré­sultat de la co­ordin­a­tion in­ter­can­t­onale au sein de la ré­gion con­cernée définie à l’an­nexe 3.

3 Les ex­i­gences suivantes s’ap­pli­quent à la régu­la­tion des meutes de loups en fonc­tion de la pop­u­la­tion de loups dans les ré­gions définies à l’an­nexe 3:

a.
régu­la­tion parti­elle:
1.
si la ré­gion compte une seule meute: jusqu’à la moitié des jeunes loups nés l’an­née de la régu­la­tion peuvent être abat­tus,
2.
si la ré­gion compte plusieurs meutes: jusqu’à deux tiers des jeunes loups nés l’an­née de la régu­la­tion peuvent être abat­tus par meute,
3.
à titre ex­cep­tion­nel, un gén­iteur peut être abattu dans le cadre de la régu­la­tion visée aux ch. 1 et 2, s’il présente un com­porte­ment in­désir­able au sens de l’al. 4,
4.
les loups doivent être abat­tus au sein de la meute et, dans la mesure du pos­sible, à prox­im­ité de troupeaux d’an­imaux de rente, de zones habitées, de bâ­ti­ments habités toute l’an­née ou d’in­stall­a­tions fréquem­ment util­isées par l’homme;
b.
prélève­ment d’une meute: si le nombre min­im­al de meutes fixé à l’an­nexe 3 est dé­passé, tous les loups d’une meute peuvent être abat­tus, pour autant que la meute présente un com­porte­ment in­désir­able et que cette mesure ne con­duise pas, dans la ré­gion, à un nombre de meutes in­férieur au nombre min­im­al.

4 Des loups ap­par­ten­ant à une meute présen­tent un com­porte­ment in­désir­able en par­ticuli­er lor­sque, in­di­vidu­elle­ment ou col­lect­ive­ment:

a.
ils con­tournent de man­ière répétée les mesur­es de pro­tec­tion des troupeaux visées à l’art. 10b, al. 2, let. a à d, ap­pli­quées dans les règles de l’art et tu­ent des an­imaux de rente;
b.
ils at­taquent de man­ière répétée des bovidés ou des équidés, les tu­ant ou les bless­ant grave­ment;
c.
ils tu­ent des an­imaux de rente ag­ri­coles qui se trouvent dans des ét­ables ou une cour ex­térieure du périmètre bâti de l’ex­ploit­a­tion, ou
d.
de leur propre ini­ti­at­ive, ils s’ap­prochent régulière­ment de zones habitées ou y pénètrent en se montrant trop peu fa­rouches en­vers l’homme.

5 Les loups vic­times de bra­con­nage ou abat­tus en vertu des art. 4c ou 9c sur le ter­ritoire de la meute con­cernée depuis le 1er fév­ri­er av­ant l’oc­troi de l’autor­isa­tion de régu­la­tion doivent être compt­ab­il­isés parmi les loups pouv­ant être régulés. Les loups de la meute vic­times de bra­con­nage dur­ant la péri­ode de régu­la­tion doivent aus­si être compt­ab­il­isés.

6 L’autor­isa­tion est lim­itée au ter­ritoire de la meute con­cernée.

7 Les can­tons co­or­donnent le relevé an­nuel des pop­u­la­tions et les autor­isa­tions de régu­la­tion dans les ré­gions définies à l’an­nexe 3.

8 L’OFEV donne son as­sen­ti­ment au can­ton pour une péri­ode de régu­la­tion; il tient compte de la ré­par­ti­tion des meutes sur les can­tons de la ré­gion con­cernée définie à l’an­nexe 3. Les meutes dont le ter­ritoire s’étend sur plusieurs des ré­gions définies à l’an­nexe 3 sont compt­ab­il­isées pro­por­tion­nelle­ment. Il en va de même des meutes trans­front­alières.

36 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023 (RO 2023 662). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).

37 RS 921.01

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