Ordonnance
sur la chasse et la protection des mammifères
et oiseaux sauvages
(Ordonnance sur la chasse, OChP)


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Art. 4e Zones de tranquillité pour la faune sauvage 40

1 Si la pro­tec­tion suf­f­is­ante des mam­mi­fères et oiseaux sauvages contre les dérange­ments dus aux activ­ités de loisirs et au tour­isme l’ex­ige, les can­tons peuvent désign­er des zones de tran­quil­lité pour la faune sauvage ain­si que les chemins et it­inéraires qu’il est autor­isé d’y em­prunter.

2 Pour désign­er ces zones, les can­tons tiennent compte du réseau qu’elles for­ment avec les dis­tricts francs et les réserves d’oiseaux de la Con­fédéra­tion et des can­tons, et veil­lent à ce que le pub­lic puisse coopérer de man­ière ap­pro­priée au choix de ces zones, it­inéraires et chemins.

3 L’OFEV édicte des dir­ect­ives pour la désig­na­tion et la sig­nal­isa­tion uni­forme des zones de tran­quil­lité pour la faune sauvage. Il aide les can­tons à faire con­naître ces zones au pub­lic.

4 L’Of­fice fédéral de to­po­graph­ie re­présente, sur les cartes na­tionales avec activ­ités sport­ives de neige, les zones de tran­quil­lité pour la faune et les it­inéraires autor­isés.

40 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).

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