Ordonnance
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Art. 6 Détention d’animaux protégés et soins à leur prodiguer 41
1 L’autorisation de détenir et de soigner des animaux protégés n’est accordée que lorsqu’il est prouvé que l’acquisition et la détention des animaux ainsi que les soins prodigués répondent à la législation en matière de protection des animaux ainsi qu’en matière de chasse et de conservation des espèces. 2 L’autorisation de prodiguer des soins n’est en outre accordée que lorsque ces soins sont destinés à des animaux qui en ont un besoin avéré et prodigués dans l’installation adéquate, par une personne qui en a les compétences. Sa durée est limitée. Aucune autorisation n’est requise pour les vétérinaires qui prodiguent le premier traitement aux animaux qui en ont besoin, pour autant que ces animaux soient ensuite remis à un centre de soin, relâchés à l’endroit où ils ont été trouvés ou euthanasiés.42 3 L’OFEV édicte au besoin des directives sur les soins à prodiguer aux animaux protégés, après avoir consulté l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV). 41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4315). 42 Phrase introduite par le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12). |