Ordonnance
sur la chasse et la protection des mammifères
et oiseaux sauvages
(Ordonnance sur la chasse, OChP)


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Art. 6 Détention d’animaux protégés et soins à leur prodiguer 41

1 L’autor­isa­tion de détenir et de soign­er des an­imaux protégés n’est ac­cordée que lor­squ’il est prouvé que l’ac­quis­i­tion et la déten­tion des an­imaux ain­si que les soins prodigués ré­pond­ent à la lé­gis­la­tion en matière de pro­tec­tion des an­imaux ain­si qu’en matière de chasse et de con­ser­va­tion des es­pèces.

2 L’autor­isa­tion de prodiguer des soins n’est en outre ac­cordée que lor­sque ces soins sont des­tinés à des an­imaux qui en ont un be­soin avéré et prodigués dans l’in­stall­a­tion adéquate, par une per­sonne qui en a les com­pétences. Sa durée est lim­itée. Aucune autor­isa­tion n’est re­quise pour les vétérin­aires qui prodiguent le premi­er traite­ment aux an­imaux qui en ont be­soin, pour autant que ces an­imaux soi­ent en­suite re­mis à un centre de soin, relâchés à l’en­droit où ils ont été trouvés ou eu­thanas­iés.42

3 L’OFEV édicte au be­soin des dir­ect­ives sur les soins à prodiguer aux an­imaux protégés, après avoir con­sulté l’Of­fice fédéral de la sé­cur­ité al­i­mentaire et des af­faires vétérin­aires (OSAV).

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4315).

42 Phrase in­troduite par le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).

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