Ordonnance
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Art. 23 Échanges entre institutions scientifiques
1 Les autorisations visées à l’art. 7, al. 1, let. a, LCITES, les autorisations et certificats visés à l’art. 3 et les déclarations visées à l’art. 5 ne sont pas requis pour les prêts, donations ou échanges de spécimens d’animaux ou de plantes conservés et de spécimens de plantes vivantes inscrites aux annexes I à III CITES22, lorsque ces échanges sont faits à des fins non commerciales entre institutions scientifiques conformément à l’art. VII, al. 6, CITES et pour autant:
2 L’obligation de déclaration prescrite par la législation douanière est réservée. 22 RS 0.453 |