Ordonnance
sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées
(OCITES)

du 4 septembre 2013 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 19 Autorisations d’importer des animaux d’espèces pouvant être chassées au sens de la LChP

En ce qui con­cerne les an­imaux in­digènes des­tinés au lâch­er et ap­par­ten­ant à des es­pèces pouv­ant être chassées au sens de la LChP (art. 9, al. 1, let. c, LChP), leur im­port­a­tion est autor­isée si l’OFEV con­firme:

a.
que l’autor­ité com­pétente pour la chasse et la pro­tec­tion de la nature et du pays­age du can­ton auquel ils sont des­tinés a don­né son ac­cord;
b.
qu’il est garanti que la sous-es­pèce des an­imaux qu’il est prévu d’im­port­er est identique à celle des re­présent­ants in­digènes de l’es­pèce;
c.
que les an­imaux ont été cap­turés, élevés, trans­portés et pré­parés au lâch­er de man­ière à pouvoir sur­vivre en liber­té;
d.
que les con­di­tions de vie et les mesur­es de pro­tec­tion dans la ré­gion où les an­imaux seront lâchés per­mettront la form­a­tion et le main­tien d’une pop­u­la­tion d’an­imaux pouv­ant être chassés, et
e.
que l’im­port­a­tion ne nu­it pas au main­tien de la di­versité bio­lo­gique.

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