Ordonnance
sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées
(OCITES)

du 4 septembre 2013 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 22 Objets à usage personnel et effets de déménagement

1 S’il s’agit de spé­ci­mens non vivants d’es­pèces protégées au sens de la LCITES, les autor­isa­tions visées à l’art. 7 LCITES, les autor­isa­tions et cer­ti­ficats visés à l’art. 3 et les déclar­a­tions visées à l’art. 5 ne sont pas né­ces­saires si la preuve est ap­portée qu’il s’agit d’ob­jets à us­age per­son­nel ou d’ef­fets de démén­age­ment et que leur ori­gine est lé­gale. Le devoir de déclar­a­tion pre­scrit par la lé­gis­la­tion dou­an­ière de­meure réser­vé.

2 Par ob­jet à us­age per­son­nel, on en­tend un spé­ci­men non vivant util­isé au quo­ti­di­en comme ob­jet per­son­nel par son pos­ses­seur ou son pro­priétaire et porté sur lui ou em­porté avec lui dans ses dé­place­ments.

3 Par ef­fet de démén­age­ment, on en­tend un spé­ci­men non vivant im­porté, ex­porté ou passé en trans­it en rais­on d’un change­ment de dom­i­cile. Est as­similé à un ef­fet de démén­age­ment tout spé­ci­men non vivant qui est im­porté, ex­porté ou passé en trans­it par une per­sonne qui a sé­journé une an­née au moins hors de son pays de dom­i­cile.

4 La dérog­a­tion prévue à l’al. 1 n’est pas ap­plic­able:

a.
aux spé­ci­mens d’es­pèces in­scrites à l’an­nexe I CITES22 s’ils ont été ac­quis par leur pro­priétaire hors de son pays de résid­ence habituelle et s’ils sont im­portés dans ce pays;
b.
aux spé­ci­mens d’es­pèces in­scrites à l’an­nexe II CITES:
1.
s’ils ont été ac­quis par leur pro­priétaire hors de son pays de résid­ence habituelle,
2.
s’ils sont im­portés dans le pays de résid­ence habituelle du pro­priétaire,
3.
s’ils ont été prélevés dans la nature dans le pays où ils ont été ac­quis, et
4.
si le pays dans le­quel les spé­ci­mens ont été prélevés dans la nature sub­or­donne leur ex­port­a­tion à un per­mis d’ex­port­a­tion.

5 L’al. 4 n’est pas ap­plic­able aux spé­ci­mens pré-con­ven­tion.

6 Sur re­com­manda­tion de la con­férence des Parties visée à l’art. XI CITES, le DFI peut définir des quant­ités max­i­m­ales ad­mises pour cer­tains spé­ci­mens non vivants d’es­pèces in­scrites aux an­nexes I à III CITES qui en­trent dans le cadre des ex­cep­tions prévues à l’al. 1.

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