Ordonnance
sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées
(OCITES)

du 4 septembre 2013 (Etat le 1 janvier 2022)er


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 28

1 Si les or­ganes de con­trôle con­stat­ent l’ab­sence de doc­u­ments val­ables ou que la preuve de la légal­ité de la cir­cu­la­tion des spé­ci­mens fait dé­faut, ils séquestrent les spé­ci­mens. Ils peuvent ac­cord­er à la per­sonne re­spons­able un délai ap­pro­prié pour lui per­mettre de présenter les doc­u­ments re­quis ou d’ap­port­er la preuve que la cir­cu­la­tion des spé­ci­mens est lé­gale.

2 Si, au ter­me du délai qui a été ac­cordé, les doc­u­ments re­quis n’ont pas été présentés ou que la preuve de la légal­ité de la cir­cu­la­tion n’ait pas été ap­portée, l’OSAV con­fisque les spé­ci­mens.

3 Si les or­ganes de con­trôle con­stat­ent que le re­gistre des spé­ci­mens fait dé­faut, ils peuvent or­don­ner l’ét­ab­lisse­ment d’un re­gistre en bonne et due forme et ac­cord­er à cet ef­fet un délai ap­pro­prié.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden