Ordonnance
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Art. 28
1 Si les organes de contrôle constatent l’absence de documents valables ou que la preuve de la légalité de la circulation des spécimens fait défaut, ils séquestrent les spécimens. Ils peuvent accorder à la personne responsable un délai approprié pour lui permettre de présenter les documents requis ou d’apporter la preuve que la circulation des spécimens est légale. 2 Si, au terme du délai qui a été accordé, les documents requis n’ont pas été présentés ou que la preuve de la légalité de la circulation n’ait pas été apportée, l’OSAV confisque les spécimens. 3 Si les organes de contrôle constatent que le registre des spécimens fait défaut, ils peuvent ordonner l’établissement d’un registre en bonne et due forme et accorder à cet effet un délai approprié. |
