Ordonnance
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Art. 33 Ports francs et entrepôts douaniers ouverts
1 Les lots provenant d’un pays étranger qui sont entreposés dans un port franc ou un entrepôt douanier ouvert sont contrôlés selon les dispositions applicables aux lots destinés à l’importation. 2 La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit déclarer les lots à l’OFDF au moment de leur entreposage et présenter les autorisations et certificats requis. 3 Les lots entreposés et ceux qui doivent être sortis de l’entrepôt sont contrôlés par sondage ou en cas de soupçon. Les contrôles peuvent comprendre un contrôle documentaire, un contrôle d’identité et un contrôle physique. 4 Le contrôle des lots qui quittent un port franc ou un entrepôt douanier ouvert pour être transportés à l’étranger est régi par l’art. 32, al. 1 et 3. La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit présenter les autorisations et certificats requis à l’OFDF lors de la déclaration en vue de la procédure de transit. |
