Ordonnance
|
|
Art. 35 Refoulement et libération sous réserve 40
Les organes de contrôle peuvent ordonner le refoulement du lot ou sa libération sous réserve si le lot ou les documents qui l’accompagnent ne s’écartent que de manière marginale de leur état réglementaire. 40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 janv. 2022, en vigueur depuis le 1ermars 2022 (RO 2022 129). |
