Ordonnance sur le casier judiciaire

du 29 septembre 2006 (Etat le 1er janvier 2021)


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Art. 25c Extrait spécial. Confirmation de l’employeur, de l’organisation ou de l’autorité compétente

1La con­firm­a­tion de l’em­ployeur, de l’or­gan­isa­tion ou de l’autor­ité com­pétente qui ex­ige la pro­duc­tion d’un ex­trait spé­cial doit con­tenir dans tous les cas les don­nées suivantes:

a.
nom, ad­resse, numéro de télé­phone et ad­resse de mes­sager­ie élec­tro­nique de l’em­ployeur, de l’or­gan­isa­tion ou de l’autor­ité com­pétente;
b.
nom et sig­na­ture d’une per­sonne dépend­ant de l’em­ployeur, de l’or­gan­isa­tion ou de l’autor­ité com­pétente et ay­ant part à la procé­dure d’en­gage­ment;
c.
date de l’ét­ab­lisse­ment de la con­firm­a­tion;
d.
nom, prénom et date de nais­sance du par­ticuli­er;
e.
activ­ité du par­ticuli­er auprès de l’em­ployeur, de l’or­gan­isa­tion ou de l’autor­ité com­pétente.3

2Par la con­firm­a­tion écrite, l’em­ployeur ou l’or­gan­isa­tion at­teste que le par­ticuli­er pos­tule auprès de lui à une activ­ité pro­fes­sion­nelle ou à une activ­ité non pro­fes­sion­nelle or­gan­isée im­pli­quant des con­tacts réguli­ers avec des mineurs ou d’autres per­sonnes par­ticulière­ment vul­nér­ables, ou ex­erce une telle activ­ité, et qu’il doit produire l’ex­trait spé­cial pour ex­er­cer ou pour­suivre l’activ­ité con­cernée.

2bisPar la con­firm­a­tion écrite, l’autor­ité com­pétente at­teste que le par­ticuli­er de­mande l’autor­isa­tion d’ex­er­cer une activ­ité au sens de l’al. 2, et qu’il doit produire l’ex­trait spé­cial pour l’activ­ité con­cernée.4

3La con­firm­a­tion est val­able trois mois à compt­er de son ét­ab­lisse­ment.

4L’OFJ con­trôle par sond­age le con­tenu des con­firm­a­tions.


1 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO2014 4461).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO2018 4779).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO2018 4779).
4 In­troduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO2018 4779).

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