Ordonnance
sur les essais cliniques hors essais cliniques de dispositifs médicaux1
(Ordonnance sur les essais cliniques, OClin)

du 20 septembre 2013 (Etat le 26 mai 2022)

1 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 2 de l’O du 1er juil. 2020 sur les essais cliniques de dispositifs médicaux, en vigueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2020 3033).


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Art. 14 Protection de la personne lésée

1 Il est in­ter­dit à l’as­sureur de ré­silier le con­trat d’as­sur­ance après la sur­ven­ance du sin­istre.

2 Dans le cadre de la couver­ture d’as­sur­ance, la per­sonne lésée ou ses ay­ants droit béné­fi­cient d’un droit dir­ect vis-à-vis de l’as­sureur. Les ob­jec­tions dé­coulant du con­trat d’as­sur­ance ou de la loi du 2 av­ril 1908 sur le con­trat d’as­sur­ance28 ne peuvent pas lui être op­posées.

3 Si l’as­sureur est pour­suivi en vertu de l’al. 2, il béné­ficie d’une ac­tion ré­cursoire à l’en­contre du pren­eur d’as­sur­ance.

4 Les al. 1 à 3 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie à la pro­duc­tion de sûretés équi­val­entes au sens de l’art. 13, al. 1, let. b.

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