Ordonnance
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Art. 14 Protection de la personne lésée
1 Il est interdit à l’assureur de résilier le contrat d’assurance après la survenance du sinistre. 2 Dans le cadre de la couverture d’assurance, la personne lésée ou ses ayants droit bénéficient d’un droit direct vis-à-vis de l’assureur. Les objections découlant du contrat d’assurance ou de la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance28 ne peuvent pas lui être opposées. 3 Si l’assureur est poursuivi en vertu de l’al. 2, il bénéficie d’une action récursoire à l’encontre du preneur d’assurance. 4 Les al. 1 à 3 sont applicables par analogie à la production de sûretés équivalentes au sens de l’art. 13, al. 1, let. b. 28 RS 221.229.1 |