Ordonnance
sur les essais cliniques hors essais cliniques de dispositifs médicaux1
(Ordonnance sur les essais cliniques, OClin)

du 20 septembre 2013 (Etat le 26 mai 2022)

1 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 2 de l’O du 1er juil. 2020 sur les essais cliniques de dispositifs médicaux, en vigueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2020 3033).


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Art. 20 Classification des essais cliniques de produits au sens de l’art. 2a,
al. 2, LPTh
29

1 Les es­sais cli­niques de produits au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh sont de catégor­ie A lor­sque le produit à ana­lys­er ré­pond aux con­di­tions suivantes:

a.
avoir été déclaré con­formé­ment à l’art. 6, al. 3, ODim30 dans sa ver­sion du 1er jan­vi­er 200231 en ap­plic­a­tion de l’art. 108, al. 1, let. b, ODim;
b.
être util­isé con­formé­ment au mode d’em­ploi.

2 Ils sont de catégor­ie C dans les cas suivants:

a.
le produit à ana­lys­er n’a pas été déclaré con­formé­ment à l’art. 6, al. 3, ODim dans sa ver­sion du 1er jan­vi­er 2002 en ap­plic­a­tion de l’art. 108, al. 1, let. b, ODim;
b.
l’util­isa­tion du produit à ana­lys­er s’écarte du mode d’em­ploi ad­mis;
c.
l’util­isa­tion du produit à ana­lys­er est in­ter­dite en Suisse.

29 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. 2 de l’O du 4 mai 2022, en vi­gueur depuis le 26 mai 2022 (RO 2022 294).

30 RS 812.213

31 RO 2001 3487

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