Ordonnance
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Art. 23 Coordination et information lors de la procédure d’autorisation
1 L’investigateur et le promoteur peuvent déposer leur demande simultanément auprès de la commission d’éthique et auprès de l’institut. 2 La commission d’éthique compétente et l’institut s’échangent les informations relatives aux domaines de vérification visés non seulement à l’art. 25 mais aussi à l’art. 32 et coordonnent leurs évaluations. |