Ordonnance
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Art. 3 Intégrité scientifique
1 Le promoteur, l’investigateur et les autres personnes impliquées dans l’essai clinique doivent garantir l’intégrité scientifique. Il est notamment interdit:
2 Les principes de base et procédures relatifs à l’intégrité dans la recherche scientifique des Académies suisses des sciences, mentionnés dans l’annexe 1, ch. 1, sont applicables. Dans des cas justifiés, d’autres directives relatives à l’intégrité scientifique, reconnues et équivalentes, peuvent être appliquées. |