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Ordonnance sur les essais cliniques hors essais cliniques de dispositifs médicaux1 (Ordonnance sur les essais cliniques, OClin)
du 20 septembre 2013 (Etat le 26 mai 2022)
1 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 2 de l’O du 1er juil. 2020 sur les essais cliniques de dispositifs médicaux, en vigueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2020 3033).
Art. 34Modifications
1 Les modifications essentielles apportées à un essai clinique autorisé doivent être autorisées par l’institut avant leur mise en œuvre. Les mesures qui doivent être prises immédiatement pour la protection de la personne participant à l’essai clinique sont exemptées de cette obligation.
2 Le promoteur fournit à l’institut les documents requis au sens de l’annexe 4 qui sont concernés par la modification. En même temps, il l’informe sur les raisons de la modification.
3 Sont considérées comme des modifications essentielles:
a.
les modifications apportées au médicament ou au dispositif au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh ou encore à l’administration, respectivement l’utilisation de celui-ci;
b.
les modifications apportées sur la base de nouvelles données précliniques ou cliniques qui peuvent avoir un effet sur la sécurité du produit, ou
c.
les modifications dans la fabrication du médicament ou du dispositif au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh qui peuvent avoir un effet sur la sécurité du produit.
4 L’institut rend une décision dans les 30 jours à compter de la réception de l’ensemble des documents concernés par la modification. L’art. 33 est applicable par analogie.
5 Les autres modifications qui concernent des documents fournis à l’institut doivent être déclarées le plus rapidement possible à l’institut.