Ordonnance
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Art. 35 Essais cliniques de thérapie génique et essais cliniques avec des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes
1 Pour les essais cliniques de catégories B et C de thérapie génique et pour les essais cliniques avec des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes au sens de l’art. 22, les documents requis au sens de l’annexe 4, ch. 4, doivent être fournis à l’institut. 2 Avant d’octroyer l’autorisation, l’institut requiert l’avis de la Commission fédérale d’experts pour la sécurité biologique (CFSB), de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) et de l’OFSP. 3 Il examine, en plus des domaines de vérification visés à l’art. 32, si la qualité et la sécurité biologique du produit sont garanties aussi bien à l’égard des personnes participant à l’essai clinique que des êtres humains et de l’environnement. 4 Il accorde l’autorisation lorsque:
5 L’institut octroie l’autorisation dans les 60 jours à compter de la confirmation de la réception du dossier conforme aux exigences formelles. L’institut communique sa décision aux autorités fédérales et cantonales compétentes. 6 L’autorisation est valable pour la durée de l’essai clinique, mais au maximum pendant cinq ans après avoir été octroyée. 7 L’institut, l’OFSP et l’OFEV édictent conjointement des directives relatives à l’évaluation des risques pour l’être humain et l’environnement. 37 Erratum du 27 déc. 2013 (RO 20135579). |