Ordonnance
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Art. 36 Essais cliniques de médicaments ou de dispositifs au sens de l’art. 2 a ,
al. 2, LPTh susceptibles d’émettre des rayonnements ionisants 1 Pour les essais cliniques de catégories B et C de médicaments ou de dispositifs au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh susceptibles d’émettre des rayonnements ionisants, les documents supplémentaires requis au sens de l’annexe 4, ch. 5, doivent être fournis à l’institut. 2 Pour les essais cliniques de catégorie C, l’institut sollicite l’avis de l’OFSP avant d’octroyer l’autorisation. L’OFSP vérifie la conformité à la législation sur la radioprotection ainis que l’estimation de la dose. 3 L’institut octroie l’autorisation si:
4 L’institut statue sur les essais cliniques de catégorie C dans les 60 jours à compter de la confirmation de la réception du dossier conforme aux exigences formelles. Il communique sa décision à l’OFSP. 5 Pour les essais cliniques de catégorie C, il transmet à l’OFSP immédiatement après réception:
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