Ordonnance
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Art. 37 Déclaration des mesures de sécurité et de protection
1 L’investigateur déclare à la commission d’éthique dans les sept jours les mesures de sécurité et de protection qui doivent être prises immédiatement pendant la réalisation d’un essai clinique ainsi que les circonstances qui ont rendu ces mesures nécessaires. 2 Pour les essais cliniques de dispositifs au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh, la déclaration est à remettre dans les deux jours. 3 Pour les essais cliniques de catégories B et C, les déclarations au sens des al. 1 et 2 sont effectuées auprès de l’institut. Cette obligation incombe au promoteur. |