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Ordonnance
sur les essais cliniques hors essais cliniques de dispositifs médicaux1
(Ordonnance sur les essais cliniques, OClin)

du 20 septembre 2013 (Etat le 26 mai 2022)

1 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 2 de l’O du 1er juil. 2020 sur les essais cliniques de dispositifs médicaux, en vigueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2020 3033).

Art. 46 Inspections effectuées par l’institut

1 L’in­sti­tut a le droit d’in­specter tous les es­sais cli­niques de médic­a­ments, de dis­pos­i­tifs au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh ou de trans­plants stand­ard­isés.

2 Si l’in­sti­tut procède à des in­spec­tions, il en in­forme au préal­able la com­mis­sion d’éthique ain­si que les autor­ités can­tonales et fédérales com­pétentes. Celles-ci peuvent pren­dre part à l’in­spec­tion.

3 Les com­pétences de l’in­sti­tut sont réglées par l’art. 62 de l’or­don­nance du 14 novembre 2018 sur les autor­isa­tions dans le do­maine des médic­a­ments47.

4 L’in­sti­tut peut de sur­croît faire des in­spec­tions à l’étranger aux frais du pro­moteur, lor­squ’une telle mesure est né­ces­saire pour véri­fi­er l’es­sai cli­nique mis en œuvre en Suisse. Le spon­sor doit être in­formé au préal­able.

5 L’in­sti­tut in­forme la com­mis­sion d’éthique et les autor­ités can­tonales et fédérales com­pétentes des ré­sultats de l’in­spec­tion.

47 RS 812.212.1. Le ren­voi a été ad­apté en ap­plic­a­tion de l’art. 12 al. 2 de la Loi du 18 juin 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512), avec ef­fet au 1er janv. 2019.