Ordonnance
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Art. 64 Registres admis et données enregistrées
1 Le promoteur doit enregistrer pour un essai clinique autorisé les données mentionnées dans l’annexe, 5 ch. 1, dans:
2 Il enregistre de plus les données mentionnées dans l’annexe 5, ch. 2, formulées dans une des langues nationales de la Suisse dans la banque de données complémentaire de la Confédération. 3 Les données doivent être enregistrées dans la version autorisée par la commission d’éthique compétente. 51 Les registres peuvent être consultés sous www.who.int > programmes and projects > clinical trials international registry platform. 52 Le registre peut être consulté sous www.clinicaltrials.gov. |