Ordonnance
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Art. 67 Portail
1 L’accès public aux informations relatives aux essais cliniques réalisés en Suisse est garanti par un accès informatique à un registre ou à plusieurs registres (portail). 2 Le portail permet notamment:
3 L’exploitation du portail et de la banque de données complémentaire de la Confédération est assurée par le service de coordination selon l’art. 10 de l’ordonnance d’organisation concernant la LRH du 20 septembre 201353. 53 RS 810.308 |