Ordonnance
|
Art. 7 Information
1 En plus des informations figurant à l’art. 16, al. 2, LRH, la personne concernée doit être informée:
2 Si une réutilisation du matériel biologique prélevé lors de l’essai clinique ou des données personnelles liées à la santé récoltées lors de l’essai clinique est prévue pour la recherche, les informations figurant aux art. 28 à 32 de l’ordonnance du 20 septembre 2013 relative à la recherche sur l’être humain21 doivent être fournies à la personne concernée. 3 L’information peut être effectuée par étapes successives. Elle peut, de plus, être donnée autrement que sous forme de texte. 4 Les mesures appropriées doivent être prises afin de garantir que la personne concernée comprend les éléments essentiels de l’information. 21 RS 810.301 |