Ordonnance
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Art. 73 Disposition transitoire relatives à l’obligation d’enregistrement
Le promoteur d’un essai clinique autorisé qui n’est pas terminé dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la LRH doit enregistrer dans les six mois les données visées à l’annexe 5, ch. 1, dans un registre au sens de l’art. 64, al. 1. |