Art. 2 Définitions 17
Dans la présente ordonnance, on entend par: - a.18
- essai clinique: tout projet de recherche sur des personnes dans lequel les participants sont affectés dès le départ à une intervention ou plusieurs interventions afin d’évaluer les effets de ces dernières sur la santé ou sur la structure et le fonctionnement du corps humain;
- b.19
- intervention: tout acte effectué sur la personne participant à l’essai et dont les effets sur cette personne seront étudiés;
- c.
- risques et contraintes minimaux: tous risques et contraintes dont l’intensité et la qualité, compte tenu de la vulnérabilité de la personne participant à l’essai clinique et des circonstances concrètes, n’ont que des effets minimes et temporaires sur sa santé; les actes suivants peuvent notamment présenter des risques et contraintes minimaux:
- 1.
- les questionnaires et observations,
- 2.
- les prélèvements de sang périphériques veineux ou capillaires et biopsies cutanées sur une petite surface,
- 3.
- le prélèvement ou le recueil de substances corporelles sans mesures invasives, notamment les échantillons de salive, d’urine ou de selles,
- 4.
- les frottis,
- 5.
- les tomographies à résonance magnétique sans produit de contraste, échographies et électrogrammes,
- 6.20
- les examens complémentaires au moyen de rayonnements ionisants, dans la mesure où la dose efficace est inférieure à 5 mSv par projet de recherche et par personne examinée, où aucun produit de contraste n’est utilisé et où:
- –
- les produits radiopharmaceutiques utilisés à cet effet le sont conformément à l’autorisation ou sont dispensés d’une autorisation, ou
- –
- les dispositifs au sens de l’art. 1 ODim21 sont pourvus d’un marquage de conformité au sens de l’art. 13 ODim et utilisés conformément au mode d’emploi;
- d.
- promoteur: toute personne ou institution dont le siège ou une représentation se trouvent en Suisse, qui assume la responsabilité de l’initiative d’un essai clinique en Suisse, notamment du lancement, de la gestion et du financement;
- e.
- investigateur:toute personne responsable de la réalisation pratique de l’essai clinique en Suisse ainsi que de la protection des personnes participant à l’essai clinique au lieu de réalisation; lorsqu’un investigateur assume la responsabilité de l’initiative d’un essai clinique en Suisse, il est également promoteur;
- f.22
- informations excédentaires: résultats liés à la personne, en particulier les découvertes fortuites, qui sont obtenus dans le cadre d’un essai clinique, mais qui ne sont nécessaires ni à la réalisation de l’essai ni à l’étude de la problématique scientifique;
- g.23
- produit de recherche: produit testé dans le cadre d’un essai clinique de médicaments ou utilisé comme comparateur y compris comme placebo;
- h.24
- placebo: produit dépourvu de principe actif.
17 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 2 de l’O du 1er juil. 2020 sur les essais cliniques de dispositifs médicaux, en vigueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2020 3033). 18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322). 19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322). 20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322). 21 RS 812.213 22 Introduite par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322). 23 Introduite par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322). 24 Introduite par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
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