Ordonnance
sur les essais cliniques hors essais cliniques de dispositifs médicaux1
(Ordonnance sur les essais cliniques, OClin)

1 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 2 de l’O du 1er juil. 2020 sur les essais cliniques de dispositifs médicaux, en vigueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2020 3033).


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Art. 36 Essais cliniques de médicaments susceptibles d’émettre des rayonnements ionisants 84

1 Pour les es­sais cli­niques de catégor­ies B et C de médic­a­ments sus­cept­ibles d’émettre des ray­on­ne­ments ion­is­ants, les doc­u­ments sup­plé­mentaires re­quis au sens de l’an­nexe 4, ch. 5, doivent être fournis à Swiss­med­ic.85

2 Pour les es­sais cli­niques de catégor­ie C, Swiss­med­ic sol­li­cite l’avis de l’OF­SP av­ant d’oc­troy­er l’autor­isa­tion. L’OF­SP véri­fie la con­form­ité à la lé­gis­la­tion sur la ra­diopro­tec­tion ain­si que l’es­tim­a­tion de la dose.86

3 Swiss­med­ic oc­troie l’autor­isa­tion si:

a.
les ex­i­gences visées à l’art. 32 sont re­spectées, et que
b.
l’OF­SP n’op­pose pas d’ob­jec­tions à l’es­sai cli­nique.

4 Swiss­med­ic statue sur les es­sais cli­niques de catégor­ie C dans les 60 jours à compt­er de la con­firm­a­tion de la ré­cep­tion du dossier con­forme aux ex­i­gences formelles. Il com­mu­nique sa dé­cision à l’OF­SP.

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84 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vi­gueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).

85 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vi­gueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).

86 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vi­gueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).

87 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, avec ef­fet au 1ernov. 2024 (RO 2024 322).

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