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Ordonnance
sur les essais cliniques hors essais cliniques de dispositifs médicaux1
(Ordonnance sur les essais cliniques, OClin)

1 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 2 de l’O du 1er juil. 2020 sur les essais cliniques de dispositifs médicaux, en vigueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2020 3033).

Art. 36a Procédure applicable aux examens complémentaires au moyen de rayonnements ionisants 88

1 Pour les ex­a­mens com­plé­mentaires au moy­en de ray­on­ne­ments ion­is­ants, l’in­vest­ig­ateur fournit à la com­mis­sion d’éthique com­pétente les doc­u­ments sup­plé­mentaires re­quis au sens de l’an­nexe 3, ch. 5. La procé­dure d’autor­isa­tion est ré­gie par les art. 24 à 27 et 29, sous réserve des al. 2 à 6.

2 L’in­vest­ig­ateur fournit de plus à l’OF­SP les doc­u­ments de la de­mande re­quis au sens de l’an­nexe 3, ch. 6:

a.
lor­squ’un produit ra­dio­phar­ma­ceut­ique n’est pas util­isé con­formé­ment à l’autor­isa­tion ou que le produit ra­dio­phar­ma­ceut­ique util­isé n’est pas autor­isé en Suisse;
b.
lor­squ’un dis­pos­i­tif médic­al sus­cept­ible d’émettre des ray­on­ne­ments ion­is­ants:
1.
n’est pas util­isé con­formé­ment au mode d’em­ploi, ou
2.
qu’il ne porte pas de mar­quage de con­form­ité au sens de l’art. 13 ODim89, ou
c.
lor­squ’une autre source ra­dio­act­ive est util­isée.

3 Si un dépôt de doc­u­ments sup­plé­mentaires est re­quis en vertu de l’al. 2, l’in­vest­ig­ateur doit en aviser la com­mis­sion d’éthique.

4 L’OF­SP émet dans un délai ap­pro­prié un avis à l’in­ten­tion de la com­mis­sion d’éthique sur le re­spect de la lé­gis­la­tion en matière de ra­diopro­tec­tion ain­si que sur l’évalu­ation de la dose.

5 La com­mis­sion d’éthique ac­corde l’autor­isa­tion:

a.
lor­sque les ex­i­gences visées à l’art. 25 sont re­spectées, et
b.
que, après ex­a­men de l’avis émis selon l’al. 4, il ne sub­siste aucune ob­jec­tion à l’en­contre de l’es­sai cli­nique.

6 Elle rend sa dé­cision dans les 45 jours à compt­er de la con­firm­a­tion de la ré­cep­tion du dossier de de­mande con­forme aux ex­i­gences formelles. Elle com­mu­nique sa dé­cision à l’OF­SP.

88 In­troduit par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vi­gueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322, 582).

89 RS 812.213