Ordonnance
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Art. 44a Reprise, par le promoteur, des obligations de l’investigateur en matière de déclaration et de rapport 123
Le promoteur peut assumer en lieu et place de l’investigateur les obligations en matière de déclaration et de rapport à l’égard de la ou des commissions d’éthique mentionnées dans la présente section si les documents de la demande le prévoient. 123 Introduit par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322). |
