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Art. 3 Chemins pour piétons, chemins forestiers et sentiers 10
1 Les dispositions de droit fédéral visant les chemins pour piétons, les chemins forestiers et les sentiers ne s’appliquent ni aux véhicules ni aux montures, aux bêtes de trait et de somme engagés à des fins militaires. 2 Il est interdit d’emprunter des chemins pour piétons et des sentiers avec ces véhicules et ces bêtes sans l’accord préalable des autorités compétentes. 10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801). |