Ordonnance
relative à la mise sur le marché et à la surveillance
du marché des contenants de marchandises dangereuses
(Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses, OCMD)

du 31 octobre 2012 (Etat le 1 juillet 2016)er


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Art. 23 Emoluments pour la surveillance des organismes d’évaluation de la conformité et pour la surveillance du marché

1 L’OFT per­çoit des émolu­ments pour:

a.
les con­trôles et les mesur­es auxquelles ils donnent lieu lor­squ’il ap­par­aît qu’un or­gan­isme d’évalu­ation de la con­form­ité désigné ne sat­is­fait pas aux ob­lig­a­tions de l’art. 13 ou aux con­di­tions de l’an­nexe 5;
b.
les activ­ités suivantes dans le cadre de la sur­veil­lance du marché:
1.
les con­trôles lor­squ’il ap­par­aît qu’un con­ten­ant de marchand­ises dangereuses ne cor­res­pond pas aux pre­scrip­tions,
2.
les dé­cisions port­ant sur l’édi­tion d’évalu­ations de la con­form­ité et de doc­u­ments tech­niques,
3.
les dé­cisions et les mesur­es visées à l’art. 18, al. 5, qui sont pro­voquées par le fab­ric­ant, son man­dataire, l’im­portateur ou le dis­trib­uteur.

2 Les émolu­ments pour la sur­veil­lance des or­gan­ismes de l’évalu­ation de la con­form­ité et pour la sur­veil­lance du marché sont ré­gis par l’or­don­nance du 25 novembre 1998 sur les émolu­ments de l’OFT24.

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