Art. 23 Emoluments pour la surveillance des organismes d’évaluation de la conformité et pour la surveillance du marché
1 L’OFT perçoit des émoluments pour:
2 Les émoluments pour la surveillance des organismes de l’évaluation de la conformité et pour la surveillance du marché sont régis par l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur les émoluments de l’OFT24. 24 RS 742.102 |