Ordonnance
|
Art. 19 Accidents professionnels et maladies professionnelles
1 Sont considérés comme accidents professionnels pour le personnel suisse engagé à l’étranger en particulier les accidents qui surviennent en raison d’un acte de violence dirigé contre lui en relation avec sa fonction ainsi que ceux qui surviennent à la suite d’actes de guerre, par suite d’une révolution ou d’une émeute. 2 Sont considérées comme maladies professionnelles assimilables à un accident professionnel pour le personnel suisse engagé à l’étranger en particulier les maladies qui surviennent en raison des conditions d’hygiène et des circonstances particulières au lieu d’engagement. |