Ordonnance du DFI
sur les cosmétiques
(OCos)

du 16 décembre 2016 (État le 1 novembre 2022)er


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Art. 16 Dispositions transitoires

1 En dérog­a­tion à l’art. 95, ODAl­OUs, les cos­métiques non con­formes aux ex­i­gences de l’art. 54, al. 1 à 5, ODAl­OUs, peuvent être fab­riqués, im­portés et étiquetés selon l’an­cien droit jusqu’au 30 av­ril 2018 et être re­mis au con­som­mateur jusqu’à épuise­ment des stocks.

2 En dérog­a­tion à l’art. 95 ODAIOUs, les cos­métiques qui ne sat­is­font pas aux ex­i­gences fixées aux art. 4, 5 et 12 de la présente or­don­nance peuvent être mis sur le marché selon l’an­cien droit jusqu’au 30 av­ril 2021.

3 En dérog­a­tion aux al. 1 et 2, les sub­stances suivantes peuvent être mises sur le marché selon la présente or­don­nance jusqu’au 30 av­ril 2021 si un rap­port sur la sé­cur­ité est ét­abli con­formé­ment à l’art. 4, même si les con­di­tions prévues aux art. 5 et 12 ne sont pas re­m­plies; à dé­faut de rap­port sur la sé­cur­ité, ces sub­stances peuvent en­core être util­isées selon l’an­cien droit jusqu’au 30 av­ril 2021:

a.
acide kojique (no CAS 501-30-4);
b.
huiles es­sen­ti­elles et leurs com­posants dans les produits des­tinés à rest­er sur la peau (à l’ex­cep­tion des par­fums et eaux de toi­lette);
c.
α-hy­droxy-acides dans les produits de peel­ing;
d.
rét­in­al, rét­in­al­de­hyde (no CAS 116-31-4).

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