Art. 16 Dispositions transitoires
1 En dérogation à l’art. 95, ODAlOUs, les cosmétiques non conformes aux exigences de l’art. 54, al. 1 à 5, ODAlOUs, peuvent être fabriqués, importés et étiquetés selon l’ancien droit jusqu’au 30 avril 2018 et être remis au consommateur jusqu’à épuisement des stocks. 2 En dérogation à l’art. 95 ODAIOUs, les cosmétiques qui ne satisfont pas aux exigences fixées aux art. 4, 5 et 12 de la présente ordonnance peuvent être mis sur le marché selon l’ancien droit jusqu’au 30 avril 2021. 3 En dérogation aux al. 1 et 2, les substances suivantes peuvent être mises sur le marché selon la présente ordonnance jusqu’au 30 avril 2021 si un rapport sur la sécurité est établi conformément à l’art. 4, même si les conditions prévues aux art. 5 et 12 ne sont pas remplies; à défaut de rapport sur la sécurité, ces substances peuvent encore être utilisées selon l’ancien droit jusqu’au 30 avril 2021:
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