Ordonnance
sur la taxe d’incitation sur les composés organiques volatils
(OCOV)

du 12 novembre 1997 (Etat le 1 janvier 2018)er


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Art. 19 Forclusion des droits au remboursement

1 Les de­mandes de rem­bourse­ment qui ne con­cernent pas des COV ex­portés s’étei­gnent si elles ne sont pas dé­posées dans les six mois qui suivent la clôture de l’ex­er­cice.

2 Le droit au rem­bourse­ment s’éteint dans tous les cas deux ans après sa nais­sance.

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