Ordonnance
sur la taxe d’incitation sur les composés organiques volatils
(OCOV)

du 12 novembre 1997 (Etat le 1 janvier 2018)er


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Art. 22 Décompte

1 Quiconque est béné­fi­ci­aire d’une autor­isa­tion selon l’art. 21 doit re­mettre le bi­lan de COV à l’autor­ité can­tonale au plus tard six mois après la clôture de l’ex­er­cice.

2 Pour les COV util­isés de telle façon qu’ils ne sont pas ex­onérés de la taxe, la taxe doit être ac­quit­tée ultérieure­ment.

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4 Les doc­u­ments re­latifs à la procé­dure d’ac­quis­i­tion de COV tem­po­raire­ment non sou­mis à la taxe doivent être con­ser­vés dur­ant les cinq ans qui suivent la re­mise du bil­an de COV.40

39 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 2 avr. 2008, avec ef­fet au 1er juin 2008 (RO 2008 1765).

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 604).

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