Ordonnance
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Art. 22a Rectification de la déclaration en douane 41
La personne assujettie à l’obligation de déclarer qui demande une nouvelle taxation au sens de l’art. 34, al. 3, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes42 doit prouver qu’une autorisation de se procurer des COV temporairement non soumis à la taxe existait au moment de la déclaration en douane initiale. 41 Introduit par le ch. 43 de l’annexe 4 à l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469). 42 RS 631.0 |