Ordonnance
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Art. 9c Réduction des émissions diffuses de COV 16
1 La condition stipulée à l’art. 9, al. 1, let. c, est remplie si:
2 Le DETEC adapte l’annexe 3 et la période de validité fixée à l’al. 1, let. b, tous les cinq ans, après avoir consulté les secteurs économiques concernés et les cantons. Il tient compte de l’évolution de la technique. 16 Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785). 17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 28 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4923). |