Ordonnance
sur la taxe d’incitation sur les composés organiques volatils
(OCOV)

du 12 novembre 1997 (Etat le 1 janvier 2018)er


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Art. 9c Réduction des émissions diffuses de COV 16

1 La con­di­tion stip­ulée à l’art. 9, al. 1, let. c, est re­m­plie si:

a.
l’in­stall­a­tion sta­tion­naire re­m­plit déjà les ex­i­gences de l’an­nexe 3; ou si
b.17
les émis­sions dif­fuses de COV de l’in­stall­a­tion sta­tion­naire sont ré­duites con­formé­ment à un plan de mesur­es ap­prouvé par la DGD de man­ière à ce que l’in­stall­a­tion sta­tion­naire soit con­forme aux ex­i­gences de l’an­nexe 3, au plus tard le 31 décembre 2022 (péri­ode de valid­ité).

2 Le DE­TEC ad­apte l’an­nexe 3 et la péri­ode de valid­ité fixée à l’al. 1, let. b, tous les cinq ans, après avoir con­sulté les sec­teurs économiques con­cernés et les can­tons. Il tient compte de l’évolu­tion de la tech­nique.

16 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785).

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 28 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4923).

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