Ordonnance
sur la taxe d’incitation sur les composés organiques volatils
(OCOV)

du 12 novembre 1997 (État le 1 janvier 2024)er


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Art. 13 Déclaration de taxe

1 Les pro­duc­teurs qui mettent sur le marché ou utilis­ent eux-mêmes des COV, ain­si que les per­sonnes qui pratiquent le com­merce de gros de COV et qui sont autor­isées à ac­quérir des COV tem­po­raire­ment non sou­mis à la taxe (art. 21, al. 2) doivent re­mettre une déclar­a­tion de taxe à la Dir­ec­tion générale des dou­anes jusqu’au 25 du mois suivant le jour où naît la créance fisc­ale.35

2 Les per­sonnes qui sont as­treintesà s’ac­quit­ter ultérieure­ment de la taxe selon l’art. 22, al. 2, doivent re­mettre une déclar­a­tion de taxe à l’autor­ité can­tonale com­pétente dans les six mois qui suivent la clôture de l’ex­er­cice.

3 La déclar­a­tion de taxe con­tient des in­dic­a­tions con­cernant la nature et les quant­ités de COV util­isés ou mis dans le com­merce. Elle est ét­ablie sur un for­mu­laire of­fi­ciel. La DGD est ha­bil­itée à ac­cepter d’autres formes.

4 La déclar­a­tion de taxe sert de base à la déter­min­a­tion de la taxe. La véri­fic­a­tion par les autor­ités com­pétentes est réser­vée.

5 Quiconque re­met une déclar­a­tion de taxe in­com­plète ou dé­passe le délai im­parti doit ac­quit­ter la taxe due ma­jorée d’un in­térêt moratoire.36

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785).

36 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 déc. 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 604).

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