Ordonnance
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Art. 13 Déclaration de taxe
1 Les producteurs qui mettent sur le marché ou utilisent eux-mêmes des COV, ainsi que les personnes qui pratiquent le commerce de gros de COV et qui sont autorisées à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21, al. 2) doivent remettre une déclaration de taxe à la Direction générale des douanes jusqu’au 25 du mois suivant le jour où naît la créance fiscale.35 2 Les personnes qui sont astreintesà s’acquitter ultérieurement de la taxe selon l’art. 22, al. 2, doivent remettre une déclaration de taxe à l’autorité cantonale compétente dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice. 3 La déclaration de taxe contient des indications concernant la nature et les quantités de COV utilisés ou mis dans le commerce. Elle est établie sur un formulaire officiel. La DGD est habilitée à accepter d’autres formes. 4 La déclaration de taxe sert de base à la détermination de la taxe. La vérification par les autorités compétentes est réservée. 5 Quiconque remet une déclaration de taxe incomplète ou dépasse le délai imparti doit acquitter la taxe due majorée d’un intérêt moratoire.36 35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785). 36 Introduit par le ch. I de l’O du 14 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 604). |