Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Ordonnance
sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico-sociaux dans l’assurance-maladie1
(OCP)

du 3 juillet 2002 (Etat le 1 janvier 2009)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5105).

Art. 10 Exigences pour les hôpitaux et les maisons de naissance 18

1 Les hôpitaux et les mais­ons de nais­sance doivent tenir une compt­ab­il­ité fin­an­cière.

2 Les hôpitaux doivent cal­culer les coûts des centres de coûts en suivant la no­men­clature de la stat­istique des hôpitaux ét­ablie selon l’an­nexe à l’or­don­nance du 30 juin 1993 sur les relevés stat­istiques19.

3 Les hôpitaux et les mais­ons de nais­sance doivent tenir une compt­ab­il­ité des salaires.

4 La tenue d’une compt­ab­il­ité des coûts et des presta­tions est ob­lig­atoire.

5 Pour le cal­cul des coûts d’util­isa­tion des im­mob­il­isa­tions, les hôpitaux et les mais­ons de nais­sance doivent tenir une compt­ab­il­ité des im­mob­il­isa­tions. Sont réputés in­ves­t­isse­ments au sens de l’art. 8 les ob­jets d’une valeur d’achat de 10 000 francs ou plus.

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5105).

19 RS 431.012.1