Ordonnance
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Art. 3 Traitement hospitalier 10
Sont réputés traitements hospitaliers pour des examens, des traitements et des soins à l’hôpital ou dans une maison de naissance au sens de l’art. 49, al. 1, de la loi, les séjours:
10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5105). |