Ordonnance
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Art. 6 Traitement de longue durée 13
Sont réputés traitements de longue durée au sens des art. 49, al. 4, et 50 de la loi les séjours à l’hôpital ou dans un établissement médico-social ne nécessitant pas, selon l’indication médicale, un traitement et des soins ou une réadaptation médicale à l’hôpital. 13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5105). |