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Ordonnance
sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico-sociaux dans l’assurance-maladie1
(OCP)

du 3 juillet 2002 (Etat le 1 janvier 2009)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5105).

Art. 6 Traitement de longue durée 13

Sont réputés traite­ments de longue durée au sens des art. 49, al. 4, et 50 de la loi les sé­jours à l’hôpit­al ou dans un ét­ab­lisse­ment médico-so­cial ne né­ces­sit­ant pas, selon l’in­dic­a­tion médicale, un traite­ment et des soins ou une réad­apt­a­tion médicale à l’hôpit­al.

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5105).