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Ordonnance
sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico-sociaux dans l’assurance-maladie1
(OCP)

du 3 juillet 2002 (Etat le 1 janvier 2009)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5105).

Art. 9 Exigences pour le calcul des coûts et le classement des prestations

1 Les hôpitaux, les mais­ons de nais­sance et les ét­ab­lisse­ments médico-so­ci­aux doivent tenir une compt­ab­il­ité ana­lytique dans laquelle les coûts sont jus­ti­fiés de man­ière ap­pro­priée selon le lieu où la presta­tion est fournie et par rap­port à la presta­tion.17

2 La compt­ab­il­ité ana­lytique doit com­pren­dre en par­ticuli­er les charges par nature, les centres de coûts, les unités fi­nales d’im­puta­tion et le classe­ment des presta­tions.

3 La compt­ab­il­ité ana­lytique doit per­mettre une jus­ti­fic­a­tion ap­pro­priée des coûts des presta­ti­ons. Les coûts doivent être im­putés aux presta­tions dans une forme adé­quate.

4 La compt­ab­il­ité ana­lytique doit être ét­ablie de man­ière à ce qu’il ne soit pas pos­sible de tirer de con­clu­sions sur la per­sonne traitée.

5 La compt­ab­il­ité ana­lytique doit être ét­ablie pour chaque an­née civile et être mise à dis­pos­i­tion à partir du 30 av­ril de l’an­née suivante.

6 Le Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur (dé­parte­ment) peut édicter des dis­pos­i­tions plus dé­taillées pour la mise en place de la compt­ab­il­ité ana­lytique du point de vue tech­nique. Il con­sulte à ce sujet les can­tons, les fourn­is­seurs de presta­tions et les as­sureurs.

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5105).