Ordonnance
sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico‑sociaux dans l’assurance-maladie1
(OCP)

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5105).


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Art. 10 Exigences pour les hôpitaux et les maisons de naissance 20

1 Les hôpitaux et les mais­ons de nais­sance doivent tenir une compt­ab­il­ité fin­an­cière.

2 Les hôpitaux doivent cal­culer les coûts des centres de coûts en suivant la no­men­clature de la stat­istique des hôpitaux ét­ablie selon l’an­nexe à l’or­don­nance du 30 juin 1993 sur les relevés stat­istiques21.

3 Les hôpitaux et les mais­ons de nais­sance doivent tenir une compt­ab­il­ité des salaires.

4 La tenue d’une compt­ab­il­ité des coûts et des presta­tions est ob­lig­atoire.

5 Pour le cal­cul des coûts d’util­isa­tion des im­mob­il­isa­tions, les hôpitaux et les mais­ons de nais­sance doivent tenir une compt­ab­il­ité des im­mob­il­isa­tions. Sont réputés in­ves­t­isse­ments au sens de l’art. 8 les ob­jets d’une valeur d’achat de 10 000 francs ou plus.

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5105).

21 RS 431.012.1

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