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Ordonnance
sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico‑sociaux dans l’assurance-maladie1
(OCP)

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5105).

Art. 1527

Les hôpitaux et les ét­ab­lisse­ments médico-so­ci­aux doivent tenir à dis­pos­i­tion, pour con­sulta­tion, les pièces d’une an­née, dès le 1er mai de l’an­née suivante. Sont lé­git­imés à les con­sul­ter les autor­ités d’ap­prob­a­tion, les autor­ités de la Con­fédéra­tion com­pétentes en la matière ain­si que les partenaires tari­faires.

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5105).